Archives de catégorie : Législation

Usurpation d’identité

Art. 226-4-1


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Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Responsabilités

Gestion de forums et listes de discussion

Voici un excellent dossier de réflexion autour du thème de la responsabilité des différents acteurs d’espaces de discussion en ligne (forums et listes de discussion).

 Site éditeur de la publication originale: Le Forum des droits sur l’internet

 Titre: « LES RESPONSABILITES LIEES A L’ACTIVITE DES FORUMS DE DISCUSSION »

 Date de publication: 18 juillet 2002

 Membres du groupe de réflexion ayant contribué à l’élaboration de ce dossier:

  • M. Bertrand DELCROS, Forum des droits sur l’internet
  • M. Antoine DROCHON, Association Vivre Le Net
  • M. Matthieu LERONDEAU, Forum des droits sur l’internet
  • Mme Marie-Françoise LE TALLEC, Forum des droits sur l’internet
  • M. Jacques LOUVIER, Direction des médias, services du Premier ministre
  • Me Cyril ROJINSKY, Avocat
  • Me Valérie SEDALLIAN, Avocat
  • M. Benoît TABAKA, Association Vivre Le Net
  • M. Lionel THOUMYRE (Forum des droits sur l’internet) a été rapporteur de ce groupe.

Responsabilités

Blogs et autres sites web

 Site éditeur de la publication originale: Le Forum des droits sur l’internet

 Date de publication: 31 octobre 2005, mis à jour le 10 février 2006

 Téléchargement: guide_blog_net.pdf


Propriété intellectuelle

Nous vous rappelons que le contenu éditorial de votre site est sous votre entière responsabilité.

Par ailleurs, toute personne diffusant une information via un blog, un site, une liste ou un forum est tenue de respecter les règles de la propriété intellectuelle, notamment:

 en indiquant la source et les auteurs d’un document reproduit

 en s’assurant de l’autorisation des auteurs du document reproduit.

Ceci figure à l’Article 6 de notre Règlement Intérieur.

Détournement de mails

Article 226-15

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.


Article 432-9

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 – Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 121 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.


Extrait d’un article de l’ancien site Avocat-Online

Des collègues menacent de transmettre à mon chef des courriers un peu polémiques que je leur ai adressés, ainsi que des opinions parfois un peu vives émises sur la liste de discussion d’une association. En ont-il le droit ?

Pour ce qui concerne les courriers adressés à des personnes nominativement, il s’agit de correspondances privées au même titre qu’un courrier papier. Leur divulgation non autorisée par l’émetteur est une violation du secret des correspondances qui engage la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction sur le fondement de l’article L 226-15 du Nouveau Code Pénal. En revanche, pour les messages postés sur des listes de diffusion, la jurisprudence est encore hésitante sur la qualification correspondance privée/ communication publique.

Dans un jugement du 25 octobre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Paris estima que, dans le cadre d’une liste de discussion où les membres d’une association étaient liés par une communauté d’intérêts, la diffusion des propos diffamatoires « aux seuls adhérents de cette liste ne revêtait pas un caractère public, au sens de l’article 23 de la loi sur la presse ».

Hacking/spamming

Articles 323-1 à 323-7 du Code Pénal


 Article 323-1

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.


 Article 323-2

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.


 Article 323-3

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.


 Article 323-4

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.


 Article 323-5

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l’article 131-26
  • L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise
  • La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution
  • La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
  • L’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics
  • L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
  • L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

 Article 323-6

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38
  • Les peines mentionnées à l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.


 Article 323-7

La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.