Article 226-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Article 432-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 – Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 121 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.
Extrait d’un article de l’ancien site Avocat-Online
Des collègues menacent de transmettre à mon chef des courriers un peu polémiques que je leur ai adressés, ainsi que des opinions parfois un peu vives émises sur la liste de discussion d’une association. En ont-il le droit ?
Pour ce qui concerne les courriers adressés à des personnes nominativement, il s’agit de correspondances privées au même titre qu’un courrier papier. Leur divulgation non autorisée par l’émetteur est une violation du secret des correspondances qui engage la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction sur le fondement de l’article L 226-15 du Nouveau Code Pénal. En revanche, pour les messages postés sur des listes de diffusion, la jurisprudence est encore hésitante sur la qualification correspondance privée/ communication publique.
Dans un jugement du 25 octobre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Paris estima que, dans le cadre d’une liste de discussion où les membres d’une association étaient liés par une communauté d’intérêts, la diffusion des propos diffamatoires « aux seuls adhérents de cette liste ne revêtait pas un caractère public, au sens de l’article 23 de la loi sur la presse ».